DE LA CAUTION

Maître Benazdia - Avocat à Vichy dans l'Allier

DE LA CAUTION

La caution est un acte par lequel une personne physique ou morale s’engage à payer un créancier au cas où le débiteur principal, qui est engagé dans une relation de prêt, bien souvent assortie d’intérêts, soit défaillant.

Bien souvent le cautionnement est demandé en droit bancaire et de crédit, mais peut être demandé également dans le droit des affaires, ou dans les relations contractuelles de base, par lequel un ami, une connaissance, ou quelqu’un de votre famille peut vous prêter de l’argent à la condition qu’une personne se porte garant de la restitution de la somme remise.

Il est distingué le cautionnement personnel qui engage une personne en qualité de caution, au cautionnement dit réel ou hypothécaire, par lequel une personne donne un ou plusieurs de ses biens en garantie de ses dettes, ou de la dette d’un tiers.

Juridiquement, on parle alors d’une sûreté réelle conférée au créancier, puisqu’il est affecté à un bien en paiement de la dette, ce qui est souvent le cas dans le cadre de prêts bancaires pour l’acquisition d’un bien immobilier.

En ce qui concerne le cautionnement personnel, plusieurs textes, notamment du Code de la Consommation, du Code Civil, voir du Code Monétaire et Financier, protègent la caution notamment personne physique.

La loi impose que la caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d’une mention manuscrite particulièrement importante, définissant les limites de son engagement, la mention énonce un plafond chiffré que la dette réclamée à la caution ne pourra en aucun cas dépasser en principal, intérêts ou pénalités.

De même, si le créancier demande un cautionnement solidaire il doit être expressément spécifié que la caution renoncera au bénéfice de discussion à l’égard du débiteur, ce qui implique que la caution renonce à exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le ou les débiteurs.

En matière de crédit à la consommation, la caution bénéficie de la même protection que le consommateur, et donc du même droit de rétractation.

C’est ainsi que l’organisme de crédit doit adresser à la caution l’offre de contrat de crédit, et si l’article L.311-12 du Code de la Consommation précise que le formulaire de rétractation est joint à l’exemplaire du contrat de crédit destiné à l’emprunteur, sans que soit précisé l’exemplaire destiné à la caution, il n’en reste pas moins que la caution, qui prendra ainsi pleinement connaissance de l’engagement du débiteur, peut revenir sur son engagement de caution, si tant est qu’il ait eu l’imprudence de se porter caution sans avoir les éléments de l’engagement du débiteur principal.

En effet la caution doit s’engager de manière éclairée

Nous verrons ce que dira la jurisprudence dans le futur sur ce point.

En cours d’exécution du prêt, s’il appert que le débiteur soit défaillant et que le créancier constate un incident de paiement, le créancier doit informer les cautions personnes physiques de la défaillance du débiteur principal (code de la consommation article L.313-9).

A défaut, la caution ne pourra pas être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informé.

Le créancier a donc intérêt à dénoncer systématiquement, et notamment par lettre recommandée avec accusé de réception, le premier incident constaté.

De même, le créancier doit informer annuellement la caution personne physique à la date anniversaire avant le 31 mars de chaque année, cela concerne les créanciers professionnels.

A défaut d’information, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Cela ressort des articles L.341-6 du Code de la Consommation et L.313-22 du Code Monétaire et Financier.

Il faut être vigilant lorsque l’on se porte caution, et s’assurer du sérieux du débiteur dans le cadre du projet qu’il envisage, car si le débiteur est défaillant, systématiquement le créancier, organismes bancaires, établissements de crédits, ou tout autre créancier, se retourneront immanquablement vers la caution.

J’attire l’attention des cautions qu’ils doivent, dès qu’ils sont mis en demeure par un créancier, prendre le contact d’un avocat pour faire le point juridique de leur situation, étant précisé que les conseils avisés d’un avocat pourraient leur permettre de soulever quelque motif de nullité de leur engagement.